JORF n°0073 du 26 mars 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation temporaire d'utilisation des spécialités pharmaceutiques

Résumé Des médicaments spéciaux peuvent être utilisés et vendus par des hôpitaux et des pharmacies sans frais pour les patients.

Les spécialités pharmaceutiques qui figurent en annexe, pour l'indication mentionnée dans ladite annexe, sont fournies, achetées, utilisées et prises en charges par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation.
Elles sont vendues au public et au détail, au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation, par les seules pharmacies à usage intérieur autorisées, conformément aux dispositions mentionnées aux articles L. 5126-6 et R. 5126-60 du code de la santé publique. Elles donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R. 160-8 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les spécialités pharmaceutiques qui figurent en annexe, pour l'indication mentionnée dans ladite annexe, sont fournies, achetées, utilisées et prises en charges par les établissements de santé conformément à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation.

Elles sont vendues au public et au détail, au titre de cette autorisation temporaire d'utilisation, par les seules pharmacies à usage intérieur autorisées, conformément aux dispositions mentionnées aux articles L. 5126-6 et R. 5126-60 du code de la santé publique. Elles donnent lieu à remboursement ou prise en charge dans ce cadre sans participation de l'assuré en application des dispositions de l'article R. 160-8 susvisé.