Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à - 5 % ni supérieur à 150 %.
Arrêté du 25 mars 2016
Article 3
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Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à - 5 % ni supérieur à 150 %.