Article 2
Il est institué auprès de l'Institut français d'Irak - antenne d'Erbil une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
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Il est institué auprès de l'Institut français d'Irak - antenne d'Erbil une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
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Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 16 400 euros.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES
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Le régisseur est autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local. Toutefois, son ouverture en une devise autre que la monnaie locale ou l'euro devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la trésorerie générale pour l'étranger.
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Le montant maximum autorisé de l'encaisse et de l'avoir du compte bancaire ou postal du régisseur est fixé comme suit :
Montant maximum de l'encaisse : 12 700 euros ;
Montant maximum de l'avoir du compte bancaire ou postal local : 10 000 euros.
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L'ambassadeur de France en Irak est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date d'installation du régisseur et sera publié au Journal officiel de la République française.
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