Article 4
Le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune des organisations syndicales désignées à l'article 1er ci-dessus au sein du comité technique paritaire spécial institué auprès du directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse est fixé comme indiqué à l'annexe 3.
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