Arrêté du 25 mars 2007

Article 5

Créé le 27 mars 2007

Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute sont dispensées de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'article 2.
Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de sage-femme ou d'infirmier sont dispensées des unités de formation 1, 2 et 6 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2.
Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer une autre profession de santé inscrites au livre Ier ou au titre Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique sont dispensés de l'unité de formation 2 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'article 2.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-03-25 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 juin 2019

Abrogé parARRÊTÉ du 12 décembre 2014art. 30

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 29 juin 2019

Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de médecin ou de masseur-kinésithérapeute sont dispensées de l'ensemble de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et biologie humaine définie à l'

article 2

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Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer la profession de sage-femme ou d'infirmier sont dispensées des unités de formation 1, 2 et 6 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'

article 2

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Les personnes titulaires d'un diplôme, titre, certificat ou autorisation d'exercer une autre profession de santé inscrites au livre Ier ou au titre Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique sont dispensés de l'unité de formation 2 de la phase d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie humaine définie à l'

article 2

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