JORF n°78 du 1 avril 2004

Chapitre 8 : De la prévention des risques écologiques

Article 64

Les caractéristiques des installations et du fonctionnement des établissements permettent de prévenir l'évasion des animaux hébergés vers le milieu naturel afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes. Elles permettent également de prévenir l'introduction dans le milieu extérieur d'organismes nuisibles pour ce milieu, pour les espèces animales et végétales qu'il renferme ainsi que pour la santé des personnes.
Les dispositions prises sont proportionnées aux risques présentés.

Article 65

Les rejets d'eaux provenant des aquariums ou d'autres milieux aquatiques confinés hébergeant des animaux font l'objet d'un assainissement de nature à prévenir les risques visés à l'article précédent du présent arrêté.
Toutefois, des dérogations à ces dispositions peuvent être données par le préfet notamment si les milieux aquatiques n'hébergent que des animaux d'espèces indigènes prélevés régulièrement dans la zone où sont rejetées les eaux et en l'absence de risques sanitaires.

Article 66

Une aire cimentée permet le stockage des fumiers. Elle est munie d'une fosse étanche pour la récupération des jus sauf dans le cas de fumière couverte ou de fumier compact pailleux. Cette aire est dégagée aussi souvent que nécessaire, sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux conditions d'épandage des fumiers.
Si les fumiers sont destinés à être épandus sur des terrains agricoles, leur maturation est suffisante pour prévenir les risques visés à l'article 64 du présent arrêté.
Ces dispositions ne s'appliquent pas si les fumiers sont remis dans les meilleurs délais à un établissement spécialisé dans le traitement des effluents.
Les fumiers ne peuvent en aucun cas être utilisés pour la fumure des cultures maraîchères.

Article 67

L'éjointage des oiseaux laissés en liberté peut être pratiqué afin d'éviter leur évasion.
Lorsque des oiseaux sont présentés en vol libre au cours de spectacles, les animaux doivent avoir reçu un apprentissage suffisant assurant leur retour. Tous les moyens doivent être mis en oeuvre pour récupérer les animaux évadés.

Article 68

Les animaux destinés à être réintroduits dans la nature sont élevés et hébergés dans des conditions qui préservent leurs capacités à s'adapter au milieu dans lequel ils seront introduits.
Ces conditions, déterminées selon un protocole précis d'élevage et, le cas échéant, conformes aux programmes collectifs existants, font l'objet d'une validation par les autorités scientifiques compétentes en la matière.
Les animaux destinés à être introduits dans la nature ne doivent pas être susceptibles d'y apporter de perturbations de nature écologique, génétique ou sanitaire.