JORF n°78 du 1 avril 2004

Arrêté du 25 mars 2004

La ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement 338/97 modifié du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu la directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux sauvages dans un environnement zoologique ;

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-3, L. 413-2, L. 413-3, L. 413-4, L. 511-1 à L. 517-2, R. 213-6, R. 213-39 et R. 213-40 ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 214-1, L. 221-11 et R. 214-17 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l'élevage, la garde et la détention des animaux ;

Vu l'arrêté du 25 octobre 1995 modifié relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d'établissements autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, détenant des animaux d'espèces non domestiques ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2002 fixant les procédures de décontamination et de désinfection à mettre en oeuvre pour la protection des travailleurs dans les lieux où ils sont susceptibles d'être en contact avec des agents pathogènes pouvant être présents chez des animaux vivants ou morts, notamment lors de l'élimination des déchets contaminés ainsi que les mesures d'isolement applicables dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4 ;

Vu l'avis de la Commission nationale consultative pour la faune sauvage captive en date du 21 octobre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 20 novembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 17 décembre 2003,

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, pendant au minimum sept jours par an.

Les établissements détenant exclusivement des animaux des espèces dont la liste est fixée en application de l'article R. 413-6 du code de l'environnement ne sont pas soumis aux dispositions du chapitre 6 du présent arrêté. Toutefois, ceux d'entre eux qui détiennent des animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ou figurant en annexe A du règlement n° 338 / 97 du 9 décembre 1996 susvisé sont tenus de se conformer aux articles 54 et 55 du présent arrêté.

Article 71

Le directeur de la nature et des paysages, le directeur de la prévention des pollutions et des risques et le directeur général de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard