JORF n°78 du 1 avril 2004

Chapitre 7 : De l'information du public sur la biodiversité

Article 57

Les établissements doivent promouvoir l'éducation et la sensibilisation du public en ce qui concerne la nature, la biologie des espèces et la conservation de la diversité biologique, notamment en fournissant des renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels.
Les moyens mis en oeuvre par les établissements aux fins du présent chapitre sont proportionnés à leur taille et à leur volume d'activité.

Article 58

Les établissements fournissent au minimum les informations suivantes au sujet des espèces présentées :
- nom scientifique ;
- nom vernaculaire ;
- éléments permettant d'appréhender la position de l'espèce dans la classification zoologique ;
- répartition géographique ;
- éléments remarquables de la biologie et écologie de l'espèce dans son milieu naturel ;
ainsi que, le cas échéant :
- statut de protection de l'espèce ;
- menaces pesant sur la conservation de l'espèce ;
- actions entreprises en vue de la conservation de l'espèce.
Dans le cas des présentations de nombreuses espèces illustrant un même biotope ou dédiées au développement d'un thème biologique spécifique, la totalité des informations peut n'être fournie que pour les espèces les plus représentatives, les informations concernant les autres espèces pouvant être limitées aux noms scientifiques et vernaculaires.

Article 59

Les établissements fournissent au public des informations sur des thèmes généraux à caractère biologique ou écologique lui permettant d'appréhender la diversité biologique et les enjeux ou les modalités de sa conservation.
L'environnement et les milieux de vie des animaux dans l'établissement doivent contribuer autant que possible à l'information du public sur les espèces exposées et leurs habitats naturels.
Le présent article ne s'applique pas aux établissements ouverts au public dont l'activité principale consiste en la production d'animaux d'espèces non domestiques, notamment à des fins alimentaires.

Article 60

Les informations délivrées au public doivent être valides scientifiquement. Le cas échéant, les responsables sont tenus de faire valider leur contenu par des personnes ou des organisations scientifiquement compétentes dans les domaines abordés.
Les informations délivrées au public sont présentées de manière claire et pédagogique.

Article 61

Lorsque l'établissement accueille des groupes scolaires, l'exploitant établit, le cas échéant, en collaboration avec des enseignants, des programmes d'activité et des documents pédagogiques à l'intention des élèves, adaptés à leur niveau scolaire.

Article 62

Les spectacles ou les animations effectués au sein des établissements avec la participation d'animaux doivent contribuer à la diffusion d'informations se rapportant à la biologie de ces animaux et, le cas échéant, à la conservation de leur espèce.

Article 63

Il est interdit de vendre ou de proposer à la vente aux visiteurs des animaux hébergés dans les établissements visés par le présent arrêté.