Article 2
Tout prélèvement, effectué dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, doit être analysé par un laboratoire habilité selon les règles définies dans le présent arrêté.
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Tout prélèvement, effectué dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, doit être analysé par un laboratoire habilité selon les règles définies dans le présent arrêté.
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Tout prélèvement, effectué dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins, doit être analysé par un laboratoire habilité selon les règles définies dans le présent arrêté.