JORF n°83 du 9 avril 2002

Article 1

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
- cahier des charges des laboratoires chargés d'effectuer les analyses de compatibilité génétique dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : le cahier des charges élaboré par l'institut de l'élevage, sous l'autorité du ministère de l'agriculture et de la pêche, consultable auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction des politiques économique et internationale, bureau de la génétique animale), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP), de l'institut de l'élevage, 149, rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12 ou des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage agréés. Les normes et les méthodes de prélèvements et d'analyses, prévues à l'article 12 du décret du 15 juin 2000 susvisé, qui figurent dans ce cahier des charges, ont été proposées par le laboratoire de référence ;
- prélèvement : toute collecte de sang ou de tout autre support biologique contenant des cellules nucléées d'un ou des parents et de l'animal faisant l'objet d'une analyse servant à déterminer la compatibilité génétique ;
- analyse : détermination des caractéristiques biochimiques des prélèvements selon les normes et les méthodes définies par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du laboratoire de référence.


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Version 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- cahier des charges des laboratoires chargés d'effectuer les analyses de compatibilité génétique dans le cadre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins : le cahier des charges élaboré par l'institut de l'élevage, sous l'autorité du ministère de l'agriculture et de la pêche, consultable auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction des politiques économique et internationale, bureau de la génétique animale), 3, rue Barbet-de-Jouy, 75349 Paris 07 SP), de l'institut de l'élevage, 149, rue de Bercy, 75595 Paris Cedex 12 ou des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage agréés. Les normes et les méthodes de prélèvements et d'analyses, prévues à l'article 12 du décret du 15 juin 2000 susvisé, qui figurent dans ce cahier des charges, ont été proposées par le laboratoire de référence ;

- prélèvement : toute collecte de sang ou de tout autre support biologique contenant des cellules nucléées d'un ou des parents et de l'animal faisant l'objet d'une analyse servant à déterminer la compatibilité génétique ;

- analyse : détermination des caractéristiques biochimiques des prélèvements selon les normes et les méthodes définies par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du laboratoire de référence.