Abrogé par Arrêté du 31 mai 2010 - art. 42
Créé le 3 avril 1992
Abrogé par Arrêté du 31 mai 2010 - art. 42
Créé le 3 avril 1992
Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010
Abrogé parArrêté du 31 mai 2010art. 42
En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au samedi 3 juillet 2010
En cas de feu d'artifice contenant des pièces du groupe K 4, ou en cas de spectacle avec tir d'artifices comportant au total plus de 35 kg de matières explosives, c'est-à-dire les feux répondant aux dispositions de l'
article 15
du décret n° 90-897 susvisé, l'entreposage en prévision du tir devra être effectué avec la présence de moyens d'extinction appropriés, à proximité immédiate du local de stockage ou dans l'entrepôt. Des consignes relatives aux incompatibilités éventuelles vis-à-vis de tel ou tel moyen d'extinction seront affichées.