Arrêté du 25 mars 1992

Article 11

Abrogé4 juillet 2010

Créé le 3 avril 1992

En cas de feu d'artifice contenant des pièces du groupe K 4, ou en cas de spectacle avec tir d'artifices comportant au total plus de 35 kg de matières explosives, c'est-à-dire les feux répondant aux dispositions de l'article 15 du décret n° 90-897 susvisé, l'entreposage en prévision du tir devra être effectué avec la présence de moyens d'extinction appropriés, à proximité immédiate du local de stockage ou dans l'entrepôt. Des consignes relatives aux incompatibilités éventuelles vis-à-vis de tel ou tel moyen d'extinction seront affichées.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parArrêté du 31 mai 2010art. 42

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au samedi 3 juillet 2010

En cas de feu d'artifice contenant des pièces du groupe K 4, ou en cas de spectacle avec tir d'artifices comportant au total plus de 35 kg de matières explosives, c'est-à-dire les feux répondant aux dispositions de l'

article 15

du décret n° 90-897 susvisé, l'entreposage en prévision du tir devra être effectué avec la présence de moyens d'extinction appropriés, à proximité immédiate du local de stockage ou dans l'entrepôt. Des consignes relatives aux incompatibilités éventuelles vis-à-vis de tel ou tel moyen d'extinction seront affichées.