Article 4
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Obligations de stockage de produits pétroliers pour les collectivités d'outre-mer
Les quantités de stocks stratégiques que chaque opérateur pétrolier des collectivités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté est tenu de constituer et de conserver correspondent, pour chaque catégorie de produits définie à l'article 2 du même texte, aux proportions suivantes des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 671-1 du code de l'énergie :
|Pourcentage des mises à la consommation| | | | | |---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------| | |Catégorie 1|Catégorie 2|Catégorie 3|Catégorie 4| | Nouvelle- Calédonie | 13 % | 11 % | 9 % | 20 % | | Polynésie française | 13 % | 13 % | 16 % | 18 % | | Îles Wallis et Futuna | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | | Saint-Pierre-et-Miquelon | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Les obligations de stockage stratégiques peuvent être modifiées sur proposition des représentants de l'Etat territorialement compétents.
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