JORF n°0134 du 11 juin 2021

Article 5

Article 5

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Localisation des stocks stratégiques d'énergie

Résumé Les réserves d'énergie doivent être stockées là où elles ont été produites.

Dans chaque collectivité mentionnée à l'article 1er, les stocks stratégiques constitués en vertu d'opérations mentionnées à l'article L. 671-1 du code de l'énergie, tels que définis à l'article 4 du présent arrêté, doivent être localisés sur le territoire de la collectivité où ces dernières ont été réalisées.


Historique des versions

Version 1

Dans chaque collectivité mentionnée à l'article 1er, les stocks stratégiques constitués en vertu d'opérations mentionnées à l'article L. 671-1 du code de l'énergie, tels que définis à l'article 4 du présent arrêté, doivent être localisés sur le territoire de la collectivité où ces dernières ont été réalisées.