ANNEXE 1
À LA DÉCISION NO 2020-DC-0688 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 24 MARS 2020 RELATIVE À L'HABILITATION DES ORGANISMES CHARGÉS DU CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES
Modalités d'habilitation d'un organisme
- Conditions préalables à l'obtention de l'habilitation
L'organisme est notifié par un Etat membre à la Commission européenne et aux autres Etats membres pour effectuer des activités d'évaluation de la conformité conformément aux articles 14 et 16 de la directive du 15 mai 2014 susvisée.
Pour le contrôle des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires, en application de l'article L. 557-45 du code de l'environnement, les organismes candidats à l'habilitation sont dispensés du certificat d'accréditation mentionné à l'article L. 557-31 et ne sont pas soumis aux articles L. 557-32, L. 557-38, L. 557-39 et L. 557-40 de ce même code. - Demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation
La demande d'habilitation ou de renouvellement d'habilitation de l'organisme comporte :
- les éléments mentionnés à l'article R. 557-4-3 du code de l'environnement ;
- le champ d'habilitation souhaité parmi les activités mentionnées au I de l'article 1er de la présente décision ;
- les modalités retenues pour le respect des exigences mentionnées au point 3 de la présente annexe.
Dans le cadre de l'instruction d'une demande d'habilitation ou de renouvellement formulée par un organisme, l'Autorité de sûreté nucléaire peut réaliser un audit de l'organisme et examiner les réponses apportées par ce dernier aux constats formulés.
3. Exigences applicables
L'organisme apporte des garanties en termes d'organisation, d'indépendance et de compétences telles qu'énoncées aux articles L. 557-31 et R. 557-4-2 du code de l'environnement.
Les organismes qui procèdent selon la norme EN ISO/CEI 17020 : 2012 en suivant l'option A, complétée, lorsque ceux-ci réalisent également des évaluations de conformité selon les modules D, D1, E, E1, H ou H1 mentionnés à l'annexe III de la directive du 15 mai 2014 susvisée, par les points 9.1 à 9.6 de la norme EN ISO/CEI 17021-1 : 2015, sont réputés répondre aux exigences du précédent alinéa.
Les autres organismes justifient qu'ils répondent aux exigences du premier alinéa par un autre moyen dont ils démontrent l'adéquation et le caractère suffisant dans leur demande d'habilitation.
L'organisme se conforme en outre aux exigences complémentaires définies à l'annexe 2 de la présente décision.
4. Durée d'habilitation et renouvellement
L'habilitation est accordée pour une durée maximale de quatre ans. La demande de son renouvellement est adressée à l'Autorité de sûreté nucléaire au moins six mois avant son expiration.
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