JORF n°0162 du 2 juillet 2020

ANNEXE 2
À LA DÉCISION NO 2020-DC-0688 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 24 MARS 2020 RELATIVE À L'HABILITATION DES ORGANISMES CHARGÉS DU CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES
Exigences complémentaires

Définitions
Inspection : activité mentionnée au I de l'article 1er de la présente décision, qui a pour objectif de déterminer la conformité aux exigences réglementaires qui s'appliquent à cette activité.
Organisme d'inspection : organisme au sens de la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement.

  1. Impartialité et indépendance
    1.1. L'organisme d'inspection n'accepte pas de clause contractuelle incompatible avec les exigences d'impartialité.
    1.2. L'organisme d'inspection établit une analyse de risques identifiant les éléments de tout ordre susceptibles de porter atteinte à son impartialité et les dispositions mises en œuvre pour prévenir et limiter les risques. Cette analyse est documentée.
    1.3. L'organisme d'inspection formalise son engagement à exercer ses activités d'inspection en toute impartialité, le diffuse à son personnel impliqué dans le processus d'inspection, s'assure qu'il est compris et vérifie sa mise en œuvre.
    1.4. L'organisme d'inspection ne peut adhérer à des associations impliquées directement dans la promotion des activités nucléaires.
  2. Organisation et management
    2.1. Le cas échéant, l'organisme d'inspection est organisé pour pouvoir réaliser ses inspections sur des installations nucléaires de base.
    2.2. L'organisme d'inspection met en place les dispositions pour avoir accès au retour d'expérience national et international en matière de conception, fabrication et d'exploitation des équipements sous pression nucléaires. Il recueille et traite les informations pertinentes issues de ce retour d'expérience.
    2.3. Lors d'activités réalisées à l'étranger, l'organisme d'inspection veille à s'affranchir des difficultés en termes de communication et de compréhension des documents liées à la maîtrise de la langue.
    2.4. L'organisme d'inspection participe à des échanges avec d'autres organismes habilités dans le même domaine, notamment sous la forme de travaux collaboratifs concernant l'évolution de la doctrine.
  3. Personnel
    3.1. Les inspecteurs de l'organisme d'inspection disposent d'une connaissance des lois, des règlements, des décisions et guides de l'Autorité de sûreté nucléaire, des normes, notamment harmonisées, et des codes industriels usuels nécessaires à la bonne réalisation de leurs activités.
    3.2. Les inspecteurs de l'organisme d'inspection disposent de connaissances dans le domaine de la mise en œuvre des essais destructifs et non destructifs afin d'être en mesure d'apprécier la pertinence des essais et de pouvoir analyser leurs résultats.
    3.3. L'organisme d'inspection justifie la compétence des personnes réalisant les essais qui sont nécessaires à l'inspection.
    3.4. L'organisme d'inspection s'assure que les opérateurs effectuant des essais non destructifs nécessaires à l'inspection sont certifiés lorsqu'une certification existe. Cette vérification est enregistrée.
    3.5. La direction de l'organisme d'inspection habilite les inspecteurs sur la base de critères de compétence et d'aptitude prédéfinis. Les modalités d'habilitation sont documentées et les habilitations enregistrées. L'organisme d'inspection tient à jour une liste des inspecteurs habilités.
    3.6. L'organisme d'inspection définit des critères de maintien des habilitations.
    3.7. L'organisme d'inspection met en œuvre une surveillance de son personnel impliqué dans le processus d'inspection pour chaque activité énumérée au I de l'article 1er de la présente décision afin d'assurer l'homogénéité et la fiabilité des résultats d'inspection. La fréquence de cette surveillance est d'au moins une fois tous les quatre ans.
    3.8. Les inspecteurs de l'organisme d'inspection intervenant dans un atelier de fabrication ou une installation nucléaire de base font l'objet d'une surveillance sous la forme d'une observation sur site au moins une fois tous les quatre ans.
    3.9. L'organisme d'inspection a accès aux documents et diplômes justifiant la compétence et les qualifications des inspecteurs.
  4. Installations et équipements
    4.1. L'organisme d'inspection s'assure, avant leur utilisation, de la performance des matériels nécessaires à l'inspection, notamment pour la réalisation des essais non destructifs. Cette vérification est enregistrée.
    4.2. Lorsque l'organisme d'inspection utilise des poinçons portant sa marque, il définit les conditions de leur utilisation.
  5. Sous-traitance
    5.1. L'organisme d'inspection doit effectuer lui-même les inspections qu'il a acceptées, par contrat, de réaliser. Il peut néanmoins sous-traiter une partie d'une inspection pour les motifs suivants :

- surcharge de travail anormale ou imprévue ;
- membres clés du personnel d'inspection immobilisés ;
- installations ou matériels indispensables provisoirement inutilisables ;
- partie du contrat du client impliquant une inspection n'entrant pas dans le champ des activités de l'organisme d'inspection ou dont l'ampleur dépasse ses capacités ou ses ressources.

5.2. Le recours à la sous-traitance ne doit pas nuire à la qualité des activités d'inspection. Les activités sous-traitées sont réalisées dans le respect de l'ensemble des exigences de la présente décision.
5.3. Le cas échéant, l'organisme d'inspection tient à jour une liste des inspecteurs sous-traitants intervenant pour son compte. Il transmet cette liste à l'Autorité de sûreté nucléaire en la joignant au compte rendu des activités exercées dans le cadre de son habilitation mentionné à l'article 3 de la présente décision.
5.4. Lorsque l'organisme d'inspection sous-traite la réalisation d'activités d'inspection, le personnel intervenant est habilité, par l'entreprise de sous-traitance qui l'emploie, selon des modalités équivalentes à celles définies par l'organisme d'inspection pour son propre personnel.
5.5. L'organisme d'inspection évalue et surveille ses sous-traitants selon des exigences et des moyens prédéfinis lui permettant de s'assurer que les opérations sous-traitées sont correctement effectuées. Les modalités de mise en œuvre de cette évaluation et de cette surveillance sont documentées et les résultats de ces évaluations enregistrés.
6. Méthodes et procédures d'inspection
6.1. Dans le cadre des inspections liées à la fabrication, l'organisme précise dans son programme d'inspection la fréquence des inspections inopinées.
7. Rapports d'inspection et certificats d'inspection
7.1. La mission réalisée par l'organisme d'inspection fait l'objet d'un rapport d'inspection ou d'un certificat d'inspection. L'organisme d'inspection fait notamment figurer dans le rapport d'inspection ou le certificat d'inspection le résultat de l'état métrologique des équipements ayant servi aux mesures ou aux essais, de l'adéquation de la qualification des modes opératoires des assemblages permanents aux assemblages réalisés, de la certification des opérateurs en charge des essais non destructifs et de la validité des qualifications des opérateurs en charge des assemblages permanents.
7.2. En cas de retrait, suspension, restriction d'un rapport ou d'un certificat, de refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat, l'organisme d'inspection transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport concluant à la non-conformité correspondante.
8. Documentation du système de management
8.1. L'organisme d'inspection établit un document identifiant dans quels documents de son système de management sont transposées les exigences de la présente décision.
9. Maîtrise des documents
9.1. L'organisme d'inspection assure, pour chaque membre du personnel impliqué dans le processus d'inspection, l'accès aux documents nécessaires à sa mission, notamment les textes législatifs, réglementaires et normatifs.
9.2. Les rapports et certificats d'inspection émis sont conservés sur une période correspondant au moins à la durée de vie prévisionnelle de l'équipement pour les activités mentionnées aux points 1°, 3° à 6° du I de l'article 1er de la présente décision, et pendant une durée d'au moins douze ans pour les activités mentionnées au point 2° et 7° du I de l'article 1er de la présente décision.
10. Audits internes
10.1. L'organisme d'inspection réalise périodiquement, au moins une fois par an, de manière planifiée et systématique, des audits internes couvrant toutes les procédures afin de vérifier que le système de management est mis en œuvre et s'avère efficace. Les audits internes portent également sur les aspects techniques des inspections.
11. Information de l'Autorité de sûreté nucléaire
11.1. L'organisme d'inspection transmet toute information en lien avec ses activités d'inspection que l'Autorité de sûreté nucléaire lui demande.
11.2. L'organisme d'inspection informe sans délai l'Autorité de sûreté nucléaire de tout cas de falsification, de dissimulation ou de contrefaçon constaté dans le cadre de ses activités de contrôle des équipements sous pression nucléaires.


Historique des versions

Version 1

ANNEXE 2

À LA DÉCISION NO 2020-DC-0688 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 24 MARS 2020 RELATIVE À L'HABILITATION DES ORGANISMES CHARGÉS DU CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES

Exigences complémentaires

Définitions

Inspection : activité mentionnée au I de l'article 1er de la présente décision, qui a pour objectif de déterminer la conformité aux exigences réglementaires qui s'appliquent à cette activité.

Organisme d'inspection : organisme au sens de la section 4 du chapitre VII du titre V du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement.

1. Impartialité et indépendance

1.1. L'organisme d'inspection n'accepte pas de clause contractuelle incompatible avec les exigences d'impartialité.

1.2. L'organisme d'inspection établit une analyse de risques identifiant les éléments de tout ordre susceptibles de porter atteinte à son impartialité et les dispositions mises en œuvre pour prévenir et limiter les risques. Cette analyse est documentée.

1.3. L'organisme d'inspection formalise son engagement à exercer ses activités d'inspection en toute impartialité, le diffuse à son personnel impliqué dans le processus d'inspection, s'assure qu'il est compris et vérifie sa mise en œuvre.

1.4. L'organisme d'inspection ne peut adhérer à des associations impliquées directement dans la promotion des activités nucléaires.

2. Organisation et management

2.1. Le cas échéant, l'organisme d'inspection est organisé pour pouvoir réaliser ses inspections sur des installations nucléaires de base.

2.2. L'organisme d'inspection met en place les dispositions pour avoir accès au retour d'expérience national et international en matière de conception, fabrication et d'exploitation des équipements sous pression nucléaires. Il recueille et traite les informations pertinentes issues de ce retour d'expérience.

2.3. Lors d'activités réalisées à l'étranger, l'organisme d'inspection veille à s'affranchir des difficultés en termes de communication et de compréhension des documents liées à la maîtrise de la langue.

2.4. L'organisme d'inspection participe à des échanges avec d'autres organismes habilités dans le même domaine, notamment sous la forme de travaux collaboratifs concernant l'évolution de la doctrine.

3. Personnel

3.1. Les inspecteurs de l'organisme d'inspection disposent d'une connaissance des lois, des règlements, des décisions et guides de l'Autorité de sûreté nucléaire, des normes, notamment harmonisées, et des codes industriels usuels nécessaires à la bonne réalisation de leurs activités.

3.2. Les inspecteurs de l'organisme d'inspection disposent de connaissances dans le domaine de la mise en œuvre des essais destructifs et non destructifs afin d'être en mesure d'apprécier la pertinence des essais et de pouvoir analyser leurs résultats.

3.3. L'organisme d'inspection justifie la compétence des personnes réalisant les essais qui sont nécessaires à l'inspection.

3.4. L'organisme d'inspection s'assure que les opérateurs effectuant des essais non destructifs nécessaires à l'inspection sont certifiés lorsqu'une certification existe. Cette vérification est enregistrée.

3.5. La direction de l'organisme d'inspection habilite les inspecteurs sur la base de critères de compétence et d'aptitude prédéfinis. Les modalités d'habilitation sont documentées et les habilitations enregistrées. L'organisme d'inspection tient à jour une liste des inspecteurs habilités.

3.6. L'organisme d'inspection définit des critères de maintien des habilitations.

3.7. L'organisme d'inspection met en œuvre une surveillance de son personnel impliqué dans le processus d'inspection pour chaque activité énumérée au I de l'article 1er de la présente décision afin d'assurer l'homogénéité et la fiabilité des résultats d'inspection. La fréquence de cette surveillance est d'au moins une fois tous les quatre ans.

3.8. Les inspecteurs de l'organisme d'inspection intervenant dans un atelier de fabrication ou une installation nucléaire de base font l'objet d'une surveillance sous la forme d'une observation sur site au moins une fois tous les quatre ans.

3.9. L'organisme d'inspection a accès aux documents et diplômes justifiant la compétence et les qualifications des inspecteurs.

4. Installations et équipements

4.1. L'organisme d'inspection s'assure, avant leur utilisation, de la performance des matériels nécessaires à l'inspection, notamment pour la réalisation des essais non destructifs. Cette vérification est enregistrée.

4.2. Lorsque l'organisme d'inspection utilise des poinçons portant sa marque, il définit les conditions de leur utilisation.

5. Sous-traitance

5.1. L'organisme d'inspection doit effectuer lui-même les inspections qu'il a acceptées, par contrat, de réaliser. Il peut néanmoins sous-traiter une partie d'une inspection pour les motifs suivants :

- surcharge de travail anormale ou imprévue ;

- membres clés du personnel d'inspection immobilisés ;

- installations ou matériels indispensables provisoirement inutilisables ;

- partie du contrat du client impliquant une inspection n'entrant pas dans le champ des activités de l'organisme d'inspection ou dont l'ampleur dépasse ses capacités ou ses ressources.

5.2. Le recours à la sous-traitance ne doit pas nuire à la qualité des activités d'inspection. Les activités sous-traitées sont réalisées dans le respect de l'ensemble des exigences de la présente décision.

5.3. Le cas échéant, l'organisme d'inspection tient à jour une liste des inspecteurs sous-traitants intervenant pour son compte. Il transmet cette liste à l'Autorité de sûreté nucléaire en la joignant au compte rendu des activités exercées dans le cadre de son habilitation mentionné à l'article 3 de la présente décision.

5.4. Lorsque l'organisme d'inspection sous-traite la réalisation d'activités d'inspection, le personnel intervenant est habilité, par l'entreprise de sous-traitance qui l'emploie, selon des modalités équivalentes à celles définies par l'organisme d'inspection pour son propre personnel.

5.5. L'organisme d'inspection évalue et surveille ses sous-traitants selon des exigences et des moyens prédéfinis lui permettant de s'assurer que les opérations sous-traitées sont correctement effectuées. Les modalités de mise en œuvre de cette évaluation et de cette surveillance sont documentées et les résultats de ces évaluations enregistrés.

6. Méthodes et procédures d'inspection

6.1. Dans le cadre des inspections liées à la fabrication, l'organisme précise dans son programme d'inspection la fréquence des inspections inopinées.

7. Rapports d'inspection et certificats d'inspection

7.1. La mission réalisée par l'organisme d'inspection fait l'objet d'un rapport d'inspection ou d'un certificat d'inspection. L'organisme d'inspection fait notamment figurer dans le rapport d'inspection ou le certificat d'inspection le résultat de l'état métrologique des équipements ayant servi aux mesures ou aux essais, de l'adéquation de la qualification des modes opératoires des assemblages permanents aux assemblages réalisés, de la certification des opérateurs en charge des essais non destructifs et de la validité des qualifications des opérateurs en charge des assemblages permanents.

7.2. En cas de retrait, suspension, restriction d'un rapport ou d'un certificat, de refus de délivrance d'une attestation ou d'un certificat, l'organisme d'inspection transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport concluant à la non-conformité correspondante.

8. Documentation du système de management

8.1. L'organisme d'inspection établit un document identifiant dans quels documents de son système de management sont transposées les exigences de la présente décision.

9. Maîtrise des documents

9.1. L'organisme d'inspection assure, pour chaque membre du personnel impliqué dans le processus d'inspection, l'accès aux documents nécessaires à sa mission, notamment les textes législatifs, réglementaires et normatifs.

9.2. Les rapports et certificats d'inspection émis sont conservés sur une période correspondant au moins à la durée de vie prévisionnelle de l'équipement pour les activités mentionnées aux points 1°, 3° à 6° du I de l'article 1er de la présente décision, et pendant une durée d'au moins douze ans pour les activités mentionnées au point 2° et 7° du I de l'article 1er de la présente décision.

10. Audits internes

10.1. L'organisme d'inspection réalise périodiquement, au moins une fois par an, de manière planifiée et systématique, des audits internes couvrant toutes les procédures afin de vérifier que le système de management est mis en œuvre et s'avère efficace. Les audits internes portent également sur les aspects techniques des inspections.

11. Information de l'Autorité de sûreté nucléaire

11.1. L'organisme d'inspection transmet toute information en lien avec ses activités d'inspection que l'Autorité de sûreté nucléaire lui demande.

11.2. L'organisme d'inspection informe sans délai l'Autorité de sûreté nucléaire de tout cas de falsification, de dissimulation ou de contrefaçon constaté dans le cadre de ses activités de contrôle des équipements sous pression nucléaires.