JORF n°0162 du 2 juillet 2020

ANNEXE
DÉCISION NO 2020-DC-0688 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 24 MARS 2020 RELATIVE À L'HABILITATION DES ORGANISMES CHARGÉS DU CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES

L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et son article L. 592-20 ;
Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;
Vu le décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1999 modifié relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2015 modifié relatif aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection ;
Vu les résultats de la consultation du public organisée du 7 juin 2019 au 7 août 2019 ;
Considérant que l'article R. 557-4-1 du code de l'environnement prévoit que les organismes intervenant dans le contrôle des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires sont habilités par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
Considérant que l'article 11 de l'arrêté du 30 décembre 2015 modifié susvisé prévoit que l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision, préciser les conditions d'habilitation des organismes en charge de l'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires ou du suivi en service des équipements sous pression nucléaires ;
Considérant que l'article L. 557-45 du code de l'environnement dispose que les organismes habilités pour le contrôle des équipements sous pression nucléaires peuvent être dispensés du certificat d'accréditation ;
Considérant que l'Autorité de sûreté nucléaire contrôle et évalue périodiquement les organismes dans le domaine des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires et qu'il n'est donc pas nécessaire que ceux-ci soient accrédités,
Décide :

Article 1er

I. - La présente décision précise les dispositions relatives à l'habilitation d'un organisme, tel que défini au 11° de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement, pour la réalisation de tout ou partie des activités suivantes :
1° La réalisation de tout ou partie des opérations d'évaluation de la conformité sous mandat de l'Autorité de sûreté nucléaire en application du I de l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé ou de l'article 10 de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé ;
2° Le suivi de l'épreuve hydraulique sous mandat de l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles 10 et 15 de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé ;
3° L'évaluation et la surveillance des systèmes de management de la qualité des fabricants d'équipements sous pression nucléaires et d'ensembles nucléaires prévues au II de l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé ;
4° Les évaluations de la conformité mentionnées à l'article R. 557-12-5 du code de l'environnement pour les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires, et celles mentionnées à l'article 10 de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé pour les parties principales sous pression de remplacement des équipements sous pression nucléaires, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 3° ;
5° Les évaluations de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires modifiés ou réparés mentionnées à l'annexe V de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé et des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article 10-1 de l'arrêté du 30 décembre 2015 ;
6° Le suivi des épreuves de fin de fabrication prévues par les décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 susvisés, en application de l'article R. 557-12-10 du code de l'environnement ;
7° La réalisation des opérations relatives au suivi en service des équipements sous pression nucléaires faisant intervenir un organisme habilité prévues à l'article L. 557-28 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées au 2° du I du présent article.
II. - Les organismes relevant du b du 11° de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement, dénommés services d'inspection des utilisateurs, peuvent être habilités uniquement pour les activités visées au 4° du I du présent article.

Article 2

Les modalités et exigences relatives à l'habilitation des organismes chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires sont définies au chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement et complétées par les annexes 1 et 2 à la présente décision.

Article 3

L'organisme adresse annuellement, avant le 15 février, à l'Autorité de sûreté nucléaire un compte rendu des activités exercées dans le cadre de son habilitation au cours de l'année précédente.

Article 4

En cas de difficultés particulières d'application de la présente décision, l'organisme habilité ou candidat à l'habilitation peut adresser à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande dûment justifiée d'aménagement aux dispositions des annexes 1 et 2 à la présente décision.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut accorder par décision un aménagement à ces dispositions et l'assortir, le cas échéant, de modalités particulières.

Article 5

La décision n° 2007-DC-0058 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 8 juin 2007 portant sur l'agrément des organismes pour le contrôle des équipements sous pression nucléaires est abrogée à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.
Un organisme bénéficiant d'un agrément ou une habilitation à l'entrée en vigueur de la présente décision :

- se conforme aux exigences de la présente décision au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;
- formule une demande d'habilitation au titre de la présente décision au plus tard deux ans et six mois après l'audit réalisé dans le cadre de la dernière évaluation par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de la décision susmentionnée.

Article 6

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation.
Fait à Montrouge, le 24 mars 2020.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
S. Cadet-Mercier
P. Chaumet-Riffaud
L. Evrard
J.-L. Lachaume

(*) Commissaires présents en séance.


Historique des versions

Version 1

ANNEXE

DÉCISION NO 2020-DC-0688 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 24 MARS 2020 RELATIVE À L'HABILITATION DES ORGANISMES CHARGÉS DU CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION NUCLÉAIRES

L'Autorité de sûreté nucléaire,

Vu la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ;

Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V de son livre V et son article L. 592-20 ;

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à pression de vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux ;

Vu le décret n° 43-63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 1999 modifié relatif à la surveillance de l'exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2015 modifié relatif aux équipements sous pression nucléaires et à certains accessoires de sécurité destinés à leur protection ;

Vu les résultats de la consultation du public organisée du 7 juin 2019 au 7 août 2019 ;

Considérant que l'article R. 557-4-1 du code de l'environnement prévoit que les organismes intervenant dans le contrôle des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires sont habilités par l'Autorité de sûreté nucléaire ;

Considérant que l'article 11 de l'arrêté du 30 décembre 2015 modifié susvisé prévoit que l'Autorité de sûreté nucléaire peut, par décision, préciser les conditions d'habilitation des organismes en charge de l'évaluation de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires ou du suivi en service des équipements sous pression nucléaires ;

Considérant que l'article L. 557-45 du code de l'environnement dispose que les organismes habilités pour le contrôle des équipements sous pression nucléaires peuvent être dispensés du certificat d'accréditation ;

Considérant que l'Autorité de sûreté nucléaire contrôle et évalue périodiquement les organismes dans le domaine des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires et qu'il n'est donc pas nécessaire que ceux-ci soient accrédités,

Décide :

Article 1er

I. - La présente décision précise les dispositions relatives à l'habilitation d'un organisme, tel que défini au 11° de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement, pour la réalisation de tout ou partie des activités suivantes :

1° La réalisation de tout ou partie des opérations d'évaluation de la conformité sous mandat de l'Autorité de sûreté nucléaire en application du I de l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé ou de l'article 10 de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé ;

2° Le suivi de l'épreuve hydraulique sous mandat de l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles 10 et 15 de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé ;

3° L'évaluation et la surveillance des systèmes de management de la qualité des fabricants d'équipements sous pression nucléaires et d'ensembles nucléaires prévues au II de l'article 6 de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé ;

4° Les évaluations de la conformité mentionnées à l'article R. 557-12-5 du code de l'environnement pour les équipements sous pression nucléaires et les ensembles nucléaires, et celles mentionnées à l'article 10 de l'arrêté du 10 novembre 1999 susvisé pour les parties principales sous pression de remplacement des équipements sous pression nucléaires, à l'exception de celles mentionnées aux 1° et 3° ;

5° Les évaluations de la conformité des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires modifiés ou réparés mentionnées à l'annexe V de l'arrêté du 30 décembre 2015 susvisé et des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'article 10-1 de l'arrêté du 30 décembre 2015 ;

6° Le suivi des épreuves de fin de fabrication prévues par les décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 susvisés, en application de l'article R. 557-12-10 du code de l'environnement ;

7° La réalisation des opérations relatives au suivi en service des équipements sous pression nucléaires faisant intervenir un organisme habilité prévues à l'article L. 557-28 du code de l'environnement, à l'exception de celles mentionnées au 2° du I du présent article.

II. - Les organismes relevant du b du 11° de l'article R. 557-4-2 du code de l'environnement, dénommés services d'inspection des utilisateurs, peuvent être habilités uniquement pour les activités visées au 4° du I du présent article.

Article 2

Les modalités et exigences relatives à l'habilitation des organismes chargés du contrôle des équipements sous pression nucléaires et des ensembles nucléaires sont définies au chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement et complétées par les annexes 1 et 2 à la présente décision.

Article 3

L'organisme adresse annuellement, avant le 15 février, à l'Autorité de sûreté nucléaire un compte rendu des activités exercées dans le cadre de son habilitation au cours de l'année précédente.

Article 4

En cas de difficultés particulières d'application de la présente décision, l'organisme habilité ou candidat à l'habilitation peut adresser à l'Autorité de sûreté nucléaire une demande dûment justifiée d'aménagement aux dispositions des annexes 1 et 2 à la présente décision.

L'Autorité de sûreté nucléaire peut accorder par décision un aménagement à ces dispositions et l'assortir, le cas échéant, de modalités particulières.

Article 5

La décision n° 2007-DC-0058 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 8 juin 2007 portant sur l'agrément des organismes pour le contrôle des équipements sous pression nucléaires est abrogée à la date d'entrée en vigueur de la présente décision.

Un organisme bénéficiant d'un agrément ou une habilitation à l'entrée en vigueur de la présente décision :

- se conforme aux exigences de la présente décision au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur de celle-ci ;

- formule une demande d'habilitation au titre de la présente décision au plus tard deux ans et six mois après l'audit réalisé dans le cadre de la dernière évaluation par l'Autorité de sûreté nucléaire en application de la décision susmentionnée.

Article 6

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation.

Fait à Montrouge, le 24 mars 2020.

Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),

S. Cadet-Mercier

P. Chaumet-Riffaud

L. Evrard

J.-L. Lachaume

(*) Commissaires présents en séance.