JORF n°0125 du 2 juin 2018

Article 2

Article 2

Au sens de l'article D.551-27 du code susvisé, la notion d'équivalents pigeons est ainsi définie :
« 32 cailles = 1 équivalent pigeon ;
« 1,25 faisan = 1 équivalent pigeon ;
« 0,8 perdrix = 1 équivalent pigeon. »


Historique des versions

Version 1

Au sens de l'article D.551-27 du code susvisé, la notion d'équivalents pigeons est ainsi définie :

« 32 cailles = 1 équivalent pigeon ;

« 1,25 faisan = 1 équivalent pigeon ;

« 0,8 perdrix = 1 équivalent pigeon. »