JORF n°0125 du 2 juin 2018

Article 1

Article 1

Au sens de l'article D. 551-23 du code susvisé, la notion d'équivalents gros bovins est ainsi définie :

« - bovin de moins de 8 mois : 0,4 équivalent gros bovin ;
« - bovin de 8 à 24 mois : 0,8 équivalent gros bovin ;
« - bovin de plus de 24 mois : 1 équivalent gros bovin. »


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Version 1

Au sens de l'article D. 551-23 du code susvisé, la notion d'équivalents gros bovins est ainsi définie :

« - bovin de moins de 8 mois : 0,4 équivalent gros bovin ;

« - bovin de 8 à 24 mois : 0,8 équivalent gros bovin ;

« - bovin de plus de 24 mois : 1 équivalent gros bovin. »