Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 1999 modifiant l'arrêté du 4 juin 1999 portant extension de l'avenant no 25 du 15 avril 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 est modifié comme suit :
L'exclusion du sixième alinéa de l'article 33-5-2 (Cadres jouissant d'une grande indépendance dans l'organisation et l'exercice de leur mission) est supprimée.
Sont ajoutés les trois alinéas suivants :
« L'article 33-5-2 (Cadres jouissant d'une grande indépendance dans l'organisation et l'exercice de leur mission) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui prévoit que le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut dépasser le plafond de 217 jours.
« Cet article est étendu sous réserve que les modalités de mise en place de forfaits en jours prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail soient fixées au niveau de l'entreprise, en ce qui concerne les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées, les modalités de suivi de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail, après consultation des institutions représentatives du personnel conformément aux articles L. 422-3 et L. 432-3 du code du travail.
« En ce qui concerne le repos quotidien, ledit article 33-5-2 est étendu sous réserve que ses modalités d'application soient définies au niveau de l'entreprise soit par application des dispositions de l'article D. 220-8 du code du travail, soit par application de modalités définies par accord collectif. »
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