Article 9
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions pour les stagiaires ne répondant pas aux conditions de titularisation
Les stagiaires qui ne remplissent pas les conditions pour être proposés à la titularisation telles que prévues à l'article 8 du présent arrêté sont, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
1 version