Arrêté du 25 juin 2019

Article 1

Créé le 4 juillet 2019

Les soins dispensés à l'étranger ouvrant droit à prestations d'assurance maladie en vertu des dispositions de l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale sont délivrés par des établissements de soins autorisés à pratiquer des activités équivalentes en France à la médecine, la chirurgie et l'obstétrique, ainsi que par des professions appartenant aux secteurs ou disciplines suivants, équivalentes en France à ceux mentionnés par les dispositions concernées du code de la santé publique, notamment les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sage femmes, infirmières masseur-kinésithérapeutes, laboratoires d'analyses, pédicure-podologues, orthophonistes, orthoptistes et transporteurs sanitaires.
Les soins dispensés à l'étranger non prévus à l'alinéa ci-dessus nécessitent un accord préalable de la Caisse des Français de l'étranger avant une éventuelle prise en charge.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publique (V) Code de la sécurité socialeart. L762-6-1 (V)

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En vigueur depuis le jeudi 4 juillet 2019