Article 2
L'article 7 de l'arrêté du 20 novembre 2009 susviséest ainsi modifié :
« Art. 7.-Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er janvier.
Pour les contrats d'achat conclus pour des installations nouvelles, cette indexation s'effectue par l'application du coefficient L défini ci-après :
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Formule dans laquelle :
- ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de “ salaires, revenus et charges sociales-Coûts de la main-d'œuvre et du travail-indices du coût horaire du travail révisé-Tous salariés-Indices mensuels-Industries mécaniques et électriques (NAF 25-30 32-33) ” (base 100 en décembre 2008).
- FM0ABE000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice de “ ensemble de l'industrie-A10 BE-Marché français-Prix départ usine ” (base 100 en 2005).
- ICHTrev-TS0 et FM0ABE0000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de signature du contrat d'achat.
Pour les contrats d'achat ayant fait l'objet d'un avenant dans les conditions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 4 du présent arrêté, la prime variable définie à l'annexe 1 est indexée par l'application du coefficient M défini ci-après :
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Formule dans laquelle :
- Tf (n) est le taux moyen en fibres de la canne à sucre correspondant à la biomasse effectivement valorisée l'année n considérée. Le comptage des volumes de cannes coupées (exprimés en tonnes) servant d'assiette au calcul de la “ prime bagasse ” et à la détermination du taux “ Tf (n) ” à savoir le taux moyen en fibres de la canne à sucre correspondant à la biomasse effectivement valorisée seront effectués sur la base des données établies par le Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre (CTICS) du territoire considéré.
- Tf0 est la moyenne des trois valeurs médianes parmi les cinq valeurs du taux moyen en fibres en 2011,2012,2013,2014 et 2015 dans le département considéré. »
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