JORF n°0159 du 11 juillet 2009

Article 5

Article 5

L'obtention du titre professionnel d'agent (e) de sûreté et de sécurité privée ou du certificat de compétences professionnelles " Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d'origine accidentelle " est soumise à la condition de la production :

-du certificat " Sauveteur-secouriste du travail (SST) " en cours de validité ; et

-de la présentation du diplôme ou du procès-verbal d'examen et de l'attestation individuelle de résultats de la qualification " Service sécurité incendie et assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP1) " à jour de recyclage.

A défaut de production de ces pièces lors de la session de validation, les procès-verbaux mentionnés à l'arrêté du 8 décembre 2008 susvisé portent la mention suivante : " sous réserve de production du SST et du SSIAP1 ".

Les candidats ont un délai de trois mois pour adresser ces pièces justificatives à l'unité territoriale de la DIRECCTE.


Historique des versions

Version 2

L'obtention du titre professionnel d'agent (e) de sûreté et de sécurité privée ou du certificat de compétences professionnelles " Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d'origine accidentelle " est soumise à la condition de la production :

-du certificat " Sauveteur-secouriste du travail (SST) " en cours de validité ; et

-de la présentation du diplôme ou du procès-verbal d'examen et de l'attestation individuelle de résultats de la qualification " Service sécurité incendie et assistance aux personnes de niveau 1 (SSIAP1) " à jour de recyclage.

A défaut de production de ces pièces lors de la session de validation, les procès-verbaux mentionnés à l'arrêté du 8 décembre 2008 susvisé portent la mention suivante : " sous réserve de production du SST et du SSIAP1 ".

Les candidats ont un délai de trois mois pour adresser ces pièces justificatives à l'unité territoriale de la DIRECCTE.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mars 2010

Les candidats visés à l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé doivent satisfaire aux conditions ci-dessous :

― les candidats au titre par la voie de la formation mentionnés au I a et I b de cet arrêté doivent détenir à l'entrée en formation une autorisation préalable en application de l'article 6-1 de la loi n° 83-629 susvisée ;

― les candidats au titre par la voie de la validation des acquis de l'expérience doivent satisfaire aux conditions définies par l'article 6 de la loi n° 83-629 susvisée.