JORF n°0159 du 11 juillet 2009

Article 4

Article 4

Les candidats au titre professionnel visés à l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé doivent satisfaire aux conditions fixées par le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 susvisé.


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Version 2

Les candidats au titre professionnel visés à l'article 1er de l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé doivent satisfaire aux conditions fixées par le décret 2009-137 du 9 février 2009 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 mars 2010

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la publication du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles du titre professionnel d'agent(e) de sûreté et de sécurité privée selon le tableau de correspondances figurant ci-dessous.

TITRE PROFESSIONNEL D'AGENT(E) DE SÛRETÉ

et de sécurité privée

(arrêté du 14 février 2005 modifié)

TITRE PROFESSIONNEL D'AGENT(E) DE SÛRETÉ

et de sécurité privée

(présent arrêté)

Assurer l'accueil, la surveillance et le bon usage d'un lieu, en garantissant une relation de service qualité

Assurer l'accueil, la surveillance et le bon usage d'un lieu, en garantissant une relation de service qualité

Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d'origine accidentelle

Assurer la sécurité liée aux risques incendie ou d'origine accidentelle

Certificat complémentaire de spécialisation : assurer l'accueil et la sûreté en zone sensible aéroportuaire

Néant