Arrêté du 25 juin 2008

Article 10

Créé le 19 juillet 2008 · En vigueur depuis le 6 mars 2019

Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits énergétiques doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à mille cinq cent litres, à l'exception des citernes de GPL. Ces certificats sont fournis à l'appui des dossiers de demande d'identification.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 6 mars 2019

Modifié parArrêté du 19 février 2019art. 1

Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits énergétiques doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à mille cinq cent litres, à l'exception des citernes de GPL. Ces certificats sont fournis à l'appui des dossiers de demande d'identification.

En vigueur du samedi 19 juillet 2008 au mardi 5 mars 2019

Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits énergétiques doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à mille cinq cent litres. Ces certificats sont fournis à l'appui des dossiers de demande d'identification.