JORF n°0166 du 18 juillet 2008

Article 10

Article 10

Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits énergétiques doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à mille cinq cent litres. Ces certificats sont fournis à l'appui des dossiers de demande d'identification.


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Version 1

Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits énergétiques doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à mille cinq cent litres. Ces certificats sont fournis à l'appui des dossiers de demande d'identification.