Article 3
Les produits énergétiques utilisés pour le démarrage des centrales de production d'électricité et pour le maintien des capacités de production d'électricité sont également exonérés des taxes intérieures de consommation au titre de la production d'électricité.
Toute autre activité ne concourant pas directement à la production d'électricité ne peut bénéficier de cette exonération.
1 version