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Arrêté du 25 juin 2003

Article 7

Créé le 6 juillet 2003

Le directeur et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale de l'établissement sont destinataires de statistiques, agrégées par unité médicale et pour l'ensemble de la structure ou, sur leur demande et dans les conditions prévues au chapitre V ter de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, de fichiers de RHS, de RHA, de SSRHA ou d'extraits de données issues de ces fichiers.

Effets de cet article

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En vigueur du dimanche 6 juillet 2003 au dimanche 31 décembre 2006