Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 2 août 1988 modifié susvisé, la liste des lignes permanentes pour lesquelles la société est agréée est complétée comme suit:
<<Ligne saisonnière: Paris-Royan (jusqu'au 31 août 1992).>>
<<Ligne saisonnière: Paris-Royan (jusqu'au 31 août 1992).>>