Abrogé1 septembre 2020
Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2020 - art. 6
Créé le 1 septembre 2019
En cas de coexistence de plusieurs périodes de lien au service, la durée du lien au service retenue est celle restant à courir jusqu'au terme de la période dont l'échéance est la plus tardive.
En cas de coexistence de liens au service de même durée mais avec des coefficients multiplicateurs différents, le coefficient multiplicateur retenu est le plus important.