Arrêté du 25 juillet 2019

Article 3

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 1 septembre 2019

En cas de coexistence de plusieurs périodes de lien au service, la durée du lien au service retenue est celle restant à courir jusqu'au terme de la période dont l'échéance est la plus tardive.
En cas de coexistence de liens au service de même durée mais avec des coefficients multiplicateurs différents, le coefficient multiplicateur retenu est le plus important.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 30 juillet 2020art. 6

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au lundi 31 août 2020