Arrêté du 25 juillet 2019

Article 2

Abrogé1 septembre 2020

Créé le 1 septembre 2019

Le militaire servant en vertu d'un contrat qui refuse de souscrire un contrat destiné à lui permettre de satisfaire à cette durée de lien au service est tenu au remboursement prévu à l'article R. 4139-51 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2020

Abrogé parArrêté du 30 juillet 2020art. 6

En vigueur du dimanche 1 septembre 2019 au lundi 31 août 2020