JORF n°0204 du 1 septembre 2017

Article 5

Article 5

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à dix sur vingt.


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Version 1

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu à l'épreuve orale d'admission une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à dix sur vingt.