Arrêté du 25 juillet 2016

Article 3

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 1 août 2022

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l' article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé , sont fixés ainsi qu'il suit :


GRADE ET EMPLOI

MONTANT MINIMAL (en euros)

Administration centrale, établissements

et services assimilés

Services déconcentrés, établissements

et services assimilés

Directeur du travail

4 100

3 800

Directeur adjoint du travail

3 800

2 500

Inspecteur du travail

3 000

2 000

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 août 2022

Modifié parArrêté du 30 juillet 2022art. 1

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l' article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé ,sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE ET EMPLOI

MONTANT MINIMAL (en euros)

Administration centrale, établissements et services assimilés

Services déconcentrés, établissements et services assimilés

Directeur du travail 4 100

3 800

Directeur adjoint du travail

3 800

2 500

Inspecteur du travail

3 000

2 000

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 juillet 2022

Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADE ET EMPLOI MONTANT MINIMAL
(en euros)
Administration centrale,
établissements et services assimilés
Services déconcentrés,
établissements et services assimilés
Directeur du travail hors classe 4 100 3 800
Directeur du travail 4 000 2 900
Directeur adjoint du travail 3 800 2 500
Inspecteur du travail 3 000 2 000