JORF n°0175 du 29 juillet 2016

Article 6

Article 6

L'arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l'agrément des organismes et à la délivrance des attestations de capacité et d'aptitude pris en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-108 du code de l'environnement susvisé est ainsi modifié :
1° Au trente-quatrième alinéa de l'article 5, les mots : « de l'attestation d'aptitude prévue » sont remplacés par les mots : « des capacités professionnelles mentionnées » ;
2° Au quarante-neuvième alinéa de l'article 5, après les mots : « du code de l'environnement », sont ajoutés les mots : «, notamment par la vérification que les personnes mentionnées sur les fiches d'intervention figurent au registre du personnel et, lorsque l'opérateur fait appel à de la sous-traitance, que les personnes intervenant en sous-traitance disposent desdites capacités professionnelles » ;
3° Au cinquante-troisième alinéa de l'article 5, la phrase : « Ce contrôle porte au moins sur 10 % du nombre total de fiches » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ce contrôle porte sur un nombre de fiches proportionnel au nombre d'intervenants disposant d'une attestation d'aptitude ou titre équivalent déclaré par l'opérateur selon le tableau suivant :

|NOMBRE D'INTERVENANTS TITULAIRES
d'une attestation d'aptitude
ou titre équivalent déclaré par l'opérateur| NOMBRE MINIMUM DE FICHES CONTRÔLÉES LORS DE LA VISITE DE SURVEILLANCE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 à 5 inclus |20 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l'intégralité des fiches| | 6 à 10 inclus |40 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l'intégralité des fiches| | 11 à 30 inclus |60 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l'intégralité des fiches| | Plus de 30 |80 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l'intégralité des fiches|

4° Au cinquante-sixième alinéa de l'article 5, les mots : « d'éventuelles anomalies constatées dans les déclarations annuelles ou par une demande du ministère chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « une demande du ministère chargé de l'environnement ou par des anomalies constatées ou des absences, lors de l'audit, des documents à examiner, de l'outillage à contrôler ou des personnes à rencontrer ».


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 29 février 2016 modifiant les arrêtés relatifs à l'agrément des organismes et à la délivrance des attestations de capacité et d'aptitude pris en application des articles R. 543-105, R. 543-106 et R. 543-108 du code de l'environnement susvisé est ainsi modifié :

1° Au trente-quatrième alinéa de l'article 5, les mots : « de l'attestation d'aptitude prévue » sont remplacés par les mots : « des capacités professionnelles mentionnées » ;

2° Au quarante-neuvième alinéa de l'article 5, après les mots : « du code de l'environnement », sont ajoutés les mots : «, notamment par la vérification que les personnes mentionnées sur les fiches d'intervention figurent au registre du personnel et, lorsque l'opérateur fait appel à de la sous-traitance, que les personnes intervenant en sous-traitance disposent desdites capacités professionnelles » ;

3° Au cinquante-troisième alinéa de l'article 5, la phrase : « Ce contrôle porte au moins sur 10 % du nombre total de fiches » est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ce contrôle porte sur un nombre de fiches proportionnel au nombre d'intervenants disposant d'une attestation d'aptitude ou titre équivalent déclaré par l'opérateur selon le tableau suivant :

NOMBRE D'INTERVENANTS TITULAIRES

d'une attestation d'aptitude

ou titre équivalent déclaré par l'opérateur

NOMBRE MINIMUM DE FICHES CONTRÔLÉES LORS DE LA VISITE DE SURVEILLANCE

1 à 5 inclus

20 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l'intégralité des fiches

6 à 10 inclus

40 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l'intégralité des fiches

11 à 30 inclus

60 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l'intégralité des fiches

Plus de 30

80 fiches si le nombre de fiches disponibles est supérieur, à défaut l'intégralité des fiches

4° Au cinquante-sixième alinéa de l'article 5, les mots : « d'éventuelles anomalies constatées dans les déclarations annuelles ou par une demande du ministère chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « une demande du ministère chargé de l'environnement ou par des anomalies constatées ou des absences, lors de l'audit, des documents à examiner, de l'outillage à contrôler ou des personnes à rencontrer ».