Article 1
Abrogé depuis le 2019-08-16 par [object Object]
Le concours commun d'accès aux écoles nationales vétérinaires comprend les voies suivantes :
- Voie A, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un brevet de technicien agricole, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en application des articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation.
- Voie A TB, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en application des articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation.
- Voie B, ouverte aux étudiants inscrits en troisième année de préparation d'un diplôme national de licence, dont les mentions sont précisées à l'annexe I ou aux étudiants en année de préparation d'un diplôme national de licence professionnelle, dont les mentions sont précisées à l'annexe II. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme. Elle est également ouverte aux titulaires d'un diplôme national de licence ou de licence professionnelle listé aux annexes I ou II.
- Voie C, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme professionnel de deux années d'études supérieures, dont la liste est fixée à l'annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme. Elle est également ouverte aux titulaires d'un diplôme professionnel fixé à l'annexe III, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en application des articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation.
- Voie D, ouverte aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, ou d'un diplôme national conférant le grade de master, délivré à l'issue d'un cursus de formation dans lequel la biologie occupe une part prépondérante.
- Voie E, ouverte aux étudiants inscrits en première année d'études aux écoles normales supérieures de Cachan et de Lyon, admis en liste principale aux écoles nationales vétérinaires à la session précédente de la voie A du concours. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention de la première année d'études aux écoles normales supérieures de Cachan ou de Lyon.
Article 2
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Les épreuves de la voie A portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de biologie, chimie, physique et sciences de la Terre (BCPST), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La voie A comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe IV du présent arrêté.
Article 3
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Les épreuves de la voie A TB portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles de technologie biologie (TB), défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. La voie A TB comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe V du présent arrêté.
Article 4
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La voie B comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VI du présent arrêté.
Article 5
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Les épreuves de la voie C portent sur le programme des classes préparatoires aux grandes écoles accessibles aux titulaires de diplômes professionnels obtenus après deux années d'études supérieures, défini par le ministre chargé de l'agriculture. La voie C comporte les épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de coefficients qui figurent en annexe VII du présent arrêté.
Article 6
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La voie D comporte une sélection sur dossier et une épreuve d'entretien. Les dossiers individuels des candidats sont constitués des diplômes, de la liste de leurs titres et travaux, pièces justificatives à l'appui, et d'une lettre manuscrite explicitant la motivation de leur candidature. A l'issue de l'examen des dossiers, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve d'entretien d'une durée de vingt minutes. L'entretien vise notamment à apprécier la qualité du projet professionnel du candidat et ses motivations.
Article 7
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Le recrutement par la voie E se fait sur la base du rang d'entrée à l'Ecole normale supérieure (ENS) concernée, des résultats obtenus lors de la première année de scolarité à l'ENS et d'une épreuve d'entretien d'une durée de trente minutes, qui vise notamment à apprécier la qualité du projet professionnel du candidat et sa capacité à mener en parallèle deux cursus de formation longs.
Article 8
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Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun.
Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les candidats ayant échoué deux fois au concours commun par les voies A, A TB, B ou C peuvent, après un délai de carence de quatre ans, faire acte de candidature à la voie D une seule fois, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.
Article 9
Abrogé depuis le 2019-08-16 par [object Object]
La date limite de dépôt des dossiers d'inscription, les dates et lieux de déroulement des épreuves et le nombre maximum de places ouvertes sont fixés annuellement par arrêté pour les différentes voies du concours.
Article 10
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Il est institué un jury composé des directeurs généraux et directeurs des écoles recrutant des étudiants au moyen du concours commun. Chaque membre dispose d'un suppléant.
Le jury adopte le règlement du concours.
Lorsqu'il établit, en application de l'article 11 ci-dessous, les listes d'admissibilité et d'admission, le jury se réunit en formation restreinte aux seuls représentants des écoles recrutant des étudiants dans la voie de concours concernée. Le jury réuni en formation restreinte établit la liste des correcteurs et des examinateurs.
A chaque nouvelle session de concours, le jury désigne un président parmi ses membres au scrutin majoritaire à deux tours et, selon les mêmes modalités, un ou plusieurs vice-présidents chargés de suppléer le président dans les formations restreintes dont il n'est pas membre.
Article 11
Abrogé depuis le 2019-08-16 par [object Object]
Le jury établit les listes d'admissibilité par ordre alphabétique pour chaque voie du concours ainsi que les listes d'admission, éventuellement complétées par une liste complémentaire, par ordre de mérite des lauréats.
Article 12
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Les affectations des lauréats du concours dans les écoles sont effectuées pour chacune des voies en fonction du nombre de places ouvertes dans chaque école, du rang de classement des lauréats et des souhaits qu'ils ont exprimés.
Article 13
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Les étudiants ayant bénéficié d'une inscription à l'une des voies du concours prévue par les arrêtés énumérés à l'article 17 sont admis à prendre une inscription au concours commun d'accès dans les écoles vétérinaires. Les étudiants ayant bénéficié de deux inscriptions ne sont pas autorisés à s'inscrire.