ARRÊTÉ du 25 juillet 2014

Article 8

Abrogé16 août 2019

Créé le 9 août 2014 · En vigueur du 21 juillet 2017 au 15 août 2019

Nul ne peut faire acte de candidature, une même année, à plus d'une voie de concours commun.
Un candidat ne peut se présenter plus de deux fois au concours commun quelle que soit la voie choisie.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les candidats ayant échoué deux fois au concours commun par les voies A, A TB, B ou C peuvent, après un délai de carence de quatre ans, faire acte de candidature à la voie D une seule fois, dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1er du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 21 juillet 2017 au jeudi 15 août 2019

Modifié parArrêté du 12 juillet 2017art. 1

En vigueur du samedi 9 août 2014 au jeudi 20 juillet 2017