Arrêté du 25 juillet 2013

Article 6

Créé le 21 août 2013

La phase d'admissibilité consiste dans l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé, lorsqu'il y a lieu, de ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité établi par le candidat. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante sera jointe au dossier.
Cette évaluation est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.

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En vigueur depuis le mercredi 21 août 2013

La phase d'admissibilité consiste dans l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé, lorsqu'il y a lieu, de ses travaux ainsi qu'un rapport d'activité établi par le candidat. Le cas échéant, toute attestation délivrée à l'issue d'une formation qualifiante sera jointe au dossier.
Cette évaluation est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.