JORF n°0180 du 4 août 2012

Chapitre V : Aptitude professionnelle des directeurs des services pénitentiaires stagiaires

Article 16

Dès la stagiérisation, les directeurs stagiaires des services pénitentiaires sont préaffectés dans les structures visées à l'article 1er. Ce stage de préaffectation, effectué après le stage de perfectionnement, vise à confirmer l'aptitude professionnelle du directeur stagiaire des services pénitentiaires.

Article 17

Sont prises en compte pour la titularisation :
― la note du stage de préaffectation attribuée par le chef de service du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire au vu de l'aptitude professionnelle manifestée sur l'emploi occupé pendant la durée du stage ;
― la note du rapport écrit de titularisation et de sa soutenance orale devant le jury de titularisation.
Le rapport de titularisation et sa soutenance visent à évaluer le positionnement professionnel du directeur stagiaire, son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse et de synthèse.

Article 18

L'aptitude professionnelle des directeurs stagiaires des services pénitentiaires à être titularisés est appréciée en fin de deuxième année de scolarité par le jury de titularisation.

Ce jury est composé comme suit :

-le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président du jury ;

-le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;

-un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur corps ;

-un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires ou d'un corps dont l'indice sommital culmine au moins à l'indice brut hors échelle B.

Les membres du jury sont désignés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté désigne le membre du jury assurant la suppléance du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury peut convoquer toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un candidat. Celle-ci ne participe pas aux délibérations.

Article 19

Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs.
Le jury délibère au vu des notes et évaluations proposées par les groupes d'examinateurs.

Article 20

A l'expiration de la période de stage de préaffectation, le jury de titularisation analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des stagiaires en vue d'établir le classement par ordre de mérite des directeurs des services pénitentiaires stagiaires aptes à être titularisés.
Le jury établit trois listes, en fonction du nombre de points obtenus et des évaluations littérales :
― la première détermine par ordre de mérite les directeurs des services pénitentiaires stagiaires qui sont aptes à être titularisés ;
― la deuxième comprend les directeurs des services pénitentiaires stagiaires qui peuvent être exceptionnellement autorisés à redoubler ou à prolonger leur stage ;
― la troisième comprend les directeurs des services pénitentiaires stagiaires pour lesquels le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

Article 21

La délibération du jury est portée à la connaissance de la commission administrative paritaire.
Les directeurs stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les directeurs des services pénitentiaires stagiaires qui ne sont pas proposés à la titularisation par le jury sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à redoubler ou à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Article 22

En cas de prolongation de stage décidée par la garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire doit bénéficier d'une nouvelle affectation.
Dans tous les cas, il appartient au directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire de transmettre au directeur de l'administration pénitentiaire un rapport circonstancié final, compte tenu de la nouvelle évaluation effectuée par le chef de service accueillant le fonctionnaire dont le stage a été prorogé. Le rapport propose soit la titularisation, soit le licenciement, soit, pour les stagiaires ayant auparavant la qualité de fonctionnaire, une réintégration dans le corps ou cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 23

La promotion se voit proposer une liste de postes par l'administration centrale. Chaque agent émet des vœux. En cas de désaccord sur les affectations définitives entre deux ou plusieurs agents, il est fait application du rang de classement.