JORF n°0180 du 4 août 2012

Chapitre IV : Evaluation des élèves directeurs des services pénitentiaires

Article 10

Sont prises en compte pour la nomination en qualité de stagiaire :
― les notes obtenues aux épreuves théoriques et pratiques lors des cycles de formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ;
― les notes obtenues lors des stages pratiques ;
― les notes du rapport écrit de stagiérisation et de sa soutenance orale devant le jury de stagiérisation. Le rapport de stagiérisation porte sur la réalisation d'un mémoire en lien avec l'activité professionnelle d'un directeur des services pénitentiaires. Ce dernier et sa soutenance orale visent à apprécier l'aptitude professionnelle du stagiaire, à évaluer son sens de l'argumentation, son esprit d'analyse et de synthèse au vu du travail effectué.

Article 11

L'aptitude professionnelle des élèves directeurs des services pénitentiaires à être nommés stagiaires est appréciée en fin de première année de scolarité par le jury de stagiérisation.

Ce jury est composé comme suit :

-le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant, président du jury ;

-le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire ou son représentant ;

-un membre du corps des directeurs des services pénitentiaires comptant au moins trois ans d'ancienneté dans leur corps ;

-un ou plusieurs membres du corps des directeurs des services pénitentiaires ou d'un corps dont l'indice sommital culmine au moins à l'indice brut hors échelle B.

Les membres du jury sont désignés par arrêté de la garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté désigne le membre du jury assurant la suppléance du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury peut convoquer toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un candidat. Celle-ci ne participe pas aux délibérations.

Article 12

Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs.
Le jury délibère au vu des notes et évaluations proposées par les groupes d'examinateurs.

Article 13

A l'issue de la première année, le jury de stagiérisation analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le positionnement professionnel des élèves en vue d'établir le classement par ordre de mérite des élèves directeurs des services pénitentiaires aptes à être nommés directeurs stagiaires.
Le jury de stagiérisation établit trois listes, en considérant les différentes évaluations :
― la première détermine par ordre de mérite les élèves directeurs des services pénitentiaires qui sont aptes à être nommés stagiaires ;
― la deuxième comprend les élèves directeurs des services pénitentiaires qui peuvent être exceptionnellement autorisés à redoubler ou à prolonger leur formation pour une durée maximale d'un an non renouvelable ;
― la troisième comprend les élèves directeurs des services pénitentiaires pour lesquels le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

Article 14

Quand, pour un motif légitime, la scolarité d'un élève a été ou doit être interrompue pendant au moins trois mois, le directeur de l'école peut l'autoriser à poursuivre ou à renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les élèves de la promotion suivante. Lorsque le motif de l'interruption est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.

Article 15

Tout élève admis à redoubler ou à prolonger sa scolarité poursuit sa formation selon les conditions proposées par le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et validées par instruction par le directeur de l'administration pénitentiaire.