Art. 9. - Le préfet des Yvelines est chargé de veiller au bon déroulement de l'exploitation telle qu'elle résulte des articles 5 à 8.
L'exploitant doit fournir semestriellement au préfet des Yvelines au plus tard le 15 février et le 15 août un rapport synthétique des travaux et opérations réalisés au cours du semestre civil écoulé ainsi que des plans mis à jour de l'exploitation.
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