Art. 8. - Les remblais apportés sur le site ne peuvent être constitués que de terres naturelles, matériaux de terrassement, d'apports et de découvertes inertes, sous le contrôle permanent de l'exploitant.
S'ils l'estiment nécessaire, les représentants de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peuvent demander l'exécution de carottages des remblais et des sols réaménagés, aux frais de l'exploitant.
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