Décret n°90-680 du 1 août 1990

Article 4

Abrogation à venir1 janvier 2028

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 17 juin 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2028

Les professeurs des écoles sont recrutés :

1° Par académie, par la voie de concours externes, par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours.

Par ailleurs, peuvent être recrutés :

a) Dans les académies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale, dans les conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, par la voie de concours externes spéciaux et dans les conditions fixées à sous-section 2 de la section 2 de ce chapitre, par la voie de seconds concours internes spéciaux ;

b) Par académie, des professeurs des écoles justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, par la voie de concours externes spéciaux ;

2° Par département, par la voie de concours internes dits premiers concours internes et par voie d'inscription sur des listes d'aptitude. Dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés, dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 1 ci-dessous, par la voie de premiers concours internes spéciaux et, dans les conditions fixées à la section 3 ci-dessous, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude spéciales.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du samedi 1 janvier 2028
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

Modifié parDécret n°2026-478 du 10 juin 2026art. 13

Les professeurs des écoles sont recrutés :

1° Par académie, par la voie de concours externes, par

Par ailleurs, peuvent être recrutés :

a) Dans les académies dont la liste est fixée par

b) Par académie, des professeurs des écoles justifiant de la

c) Par académie, des professeurs des écoles justifiant de la détention d'une licence “professorat des écoles”, par la voie de concours externes spéciaux ;

2° Par département, par la voie de concours internes dits

En vigueur du lundi 17 juin 2019 au vendredi 31 décembre 2027

Modifié parDécret n°2019-595 du 14 juin 2019art. 25

Les professeurs des écoles sont recrutés :

1° Par académie, par la voie de concours externes, par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours. Par ailleurs, peuvent être recrutés :

a) Dans les académies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale , dans les conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, par la voie de concours externes spéciaux et dans les conditions fixées à sous-section 2de lasection 2 de ce chapitre, par la voie de seconds concours internes spéciaux ;

b) Par académie, des professeurs des écoles justifiant de la détention du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, par la voie de concours externes spéciaux ;

2° Par département, par la voie de concours internes dits

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au dimanche 16 juin 2019

Les professeurs des écoles sont recrutés :

1° Par académie, par la voie de concours externes,par la voie de concours internes dits seconds concours internes, et par la voie de troisièmes concours. Dans les académies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés, dans les conditions fixées à la section 1 ci-dessous, par la voie de concours externes spéciaux et dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 2 ci-dessous, par la voie de seconds concours internes spéciaux ;

2° Par département, par la voie de concours internes dits

En vigueur du samedi 5 janvier 2002 au samedi 30 mars 2002

Les professeurs des écoles sont recrutés :

1° Par académie, par la voie de concours externes et par la voie de concours internes dits seconds concours internes. Dans les académies dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés, dans les conditions fixées à la section 1 ci-dessous, par la voie de concours externes spéciaux et dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 2 ci-dessous, par la voie de seconds concours internes spéciaux ;

2° Par département, par la voie de concours internes dits premiers concours internes et par voie d'inscription sur des listes d'aptitude. Dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, des professeurs des écoles chargés d'un enseignement de et en langue régionale peuvent être recrutés, dans les conditions fixées à la section 2, sous-section 1 ci-dessous, par la voie de premiers concours internes spéciaux et, dans les conditions fixées à la section 3 ci-dessous, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude spéciales.

En vigueur du dimanche 20 octobre 1991 au vendredi 4 janvier 2002

Les professeurs des écoles sont recrutés :

1° Par académie, par la voie de concours externes et par la voie de concours internes dits seconds concours internes ;

2° Par département, par la voie de concours internes dits premiers concours internes et par voie d'inscription sur des listes d'aptitude.

En vigueur du samedi 1 septembre 1990 au samedi 19 octobre 1991

Les professeurs des écoles sont recrutés :

1° Par académie, par la voie de concours externes ;

2° Par département, par la voie de concours internes et par la voie d'inscription sur des listes d'aptitude.