JORF n°0029 du 4 février 2016

Article 2

Article 2

Les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° et les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 229-25 renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique :

- la raison sociale ;
- le nombre de salariés ;
- le mode de consolidation ;
- le numéro SIREN ;
- le code APE ;
- la région dans laquelle elles ont leur siège ou leur principal établissement.

Les collectivités territoriales mentionnées au 3° du I de l'article L. 229-25 renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique :

- le type de collectivité ;
- le nom de la collectivité ;
- le numéro SIREN ;
- la région à laquelle appartient la collectivité ;
- le nombre d'habitants de la collectivité.

Les services de l'Etat mentionnés au 3° du I de l'article L. 229-25 renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique :

- le nom du service de l'Etat ;
- la région à laquelle appartient le service de l'Etat.

Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 229-25 renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique :

- l'année de reporting ;
- le tableau de déclaration de leurs émissions de gaz à effet de serre pour chaque catégorie d'émissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 229-47 ;
- les coordonnées du responsable du suivi du bilan des émissions de gaz à effet de serre : son nom, sa fonction et son courriel.

Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 229-25, à l'exception des collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial, renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique :

- le plan d'action pour chaque catégorie d'émissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 229-47.


Historique des versions

Version 1

Les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° et les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes mentionnées au 3° du I de l'article L. 229-25 renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique :

- la raison sociale ;

- le nombre de salariés ;

- le mode de consolidation ;

- le numéro SIREN ;

- le code APE ;

- la région dans laquelle elles ont leur siège ou leur principal établissement.

Les collectivités territoriales mentionnées au 3° du I de l'article L. 229-25 renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique :

- le type de collectivité ;

- le nom de la collectivité ;

- le numéro SIREN ;

- la région à laquelle appartient la collectivité ;

- le nombre d'habitants de la collectivité.

Les services de l'Etat mentionnés au 3° du I de l'article L. 229-25 renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique :

- le nom du service de l'Etat ;

- la région à laquelle appartient le service de l'Etat.

Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 229-25 renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique :

- l'année de reporting ;

- le tableau de déclaration de leurs émissions de gaz à effet de serre pour chaque catégorie d'émissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 229-47 ;

- les coordonnées du responsable du suivi du bilan des émissions de gaz à effet de serre : son nom, sa fonction et son courriel.

Les personnes morales mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 229-25, à l'exception des collectivités territoriales et leurs groupements qui ont adopté un plan climat-air-énergie territorial, renseignent de manière obligatoire les données suivantes dans l'application informatique :

- le plan d'action pour chaque catégorie d'émissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 229-47.