JORF n°0032 du 8 février 2011

Article 2

Article 2

Un centre d'épreuves peut être ouvert à l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où l'examen professionnel est organisé.
La liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen professionnel est arrêtée par les recteurs d'académie ou vice-recteurs, chacun dans sa circonscription pour les candidats qui y sont affectés, et par le ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant des autres candidats.


Historique des versions

Version 1

Un centre d'épreuves peut être ouvert à l'administration centrale et dans chaque académie ou vice-rectorat où l'examen professionnel est organisé.

La liste des candidats autorisés à se présenter à cet examen professionnel est arrêtée par les recteurs d'académie ou vice-recteurs, chacun dans sa circonscription pour les candidats qui y sont affectés, et par le ministre chargé de l'éducation nationale s'agissant des autres candidats.