JORF n°0024 du 29 janvier 2011

Arrêté du 25 janvier 2011

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 55 bis ;

Vu le décret n° 92-413 du 30 avril 1992 modifié portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires ;

Vu le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 modifié portant statut particulier des greffiers des services judicaires ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 modifié portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services judiciaires en sa séance du 10 décembre 2010,

Arrête :

Article 1

Les fonctionnaires du ministère de la justice et des libertés appartenant aux corps des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par les décrets du 17 septembre 2007, du 15 octobre 2007 et du 28 juillet 2010 susvisés ainsi que par le présent arrêté.
L'agent est prévenu, par écrit, de la date de l'entretien dans un délai d'au moins dix jours précédant cette date. La convocation est accompagnée du descriptif des fonctions exercées par l'agent.

Article 2

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent reçu en entretien. Si une raison majeure impose que l'entretien soit conduit par un supérieur hiérarchique différent, il en est fait explicitement mention dans le compte rendu.
Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne la date à laquelle il s'est déroulé ainsi que l'identité de l'agent, son grade, son échelon et la description des fonctions qui lui sont confiées. Il précise notamment si l'agent exerce des fonctions d'encadrement.
Doivent également être portées sur le compte rendu la date de communication et la date de notification du compte rendu à l'agent, cette dernière ouvrant le délai des voies de recours.

Article 3

Le contenu du compte rendu se réfère aux thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010 susvisé.
Le compte rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins en formation.
Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut éventuellement être apportée.

Article 4

Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs critères :
1° Des critères portant sur la compétence professionnelle ;
2° Des critères portant sur les aptitudes professionnelles et l'efficacité dans l'emploi ;
3° Des critères portant sur les qualités et capacités relationnelles ;
4° Des critères portant sur les capacités d'encadrement, si l'agent exerce des fonctions d'encadrement.
L'appréciation de ces critères est caractérisée par le choix d'un terme parmi les suivants : « Excellent », « Très bon », « Bon », « Moyen », « Insuffisant », « Très insuffisant ».
Pour chaque groupe de critères, l'évaluateur indique la tendance de progression de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : « En progrès », « Constant », « A améliorer ».
Il indique également la marge d'évolution globale de l'agent par le choix entre l'un des qualificatifs suivants : « En progrès », « Constant », « A améliorer ».

Article 5

Le compte rendu de l'entretien professionnel, établi et signé par le supérieur hiérarchique direct, est communiqué à l'agent en double original.
Celui-ci dispose alors d'un délai de dix jours francs, à compter de la date de cette communication, pour en prendre connaissance et le compléter, le cas échéant, de ses observations. Si l'agent refuse de signer le compte rendu lors de sa communication, le supérieur hiérarchique direct le constate en indiquant la date et le motif du refus.
Au terme de ce délai, le compte rendu est ensuite visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime nécessaire, ses propres observations.
Le compte rendu est ensuite notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. Le fonctionnaire peut, le cas échéant, former une demande de révision auprès de l'autorité hiérarchique.

Article 6

La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 8 du décret du 28 juillet 2010 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans les conditions suivantes :
― le nombre de bénéficiaires de trois mois de réduction d'ancienneté peut s'élever à 10 % de l'effectif total des agents évalués, déduction faite des agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade, dont la valeur professionnelle a été qualifiée d' « Excellent (E) » et dont la marge d'évolution globale est « En progrès ».
Les agents ayant obtenu cette évaluation et qui ne pourront pas bénéficier de trois mois de réduction d'ancienneté, compte tenu des quotas, peuvent bénéficier de deux mois ou d'un mois de réduction :
― le nombre de bénéficiaires de deux mois de réduction d'ancienneté peut s'élever à 20 % de l'effectif total des agents évalués, déduction faite des agents ayant atteint le dernier échelon de leur grade, dont la valeur professionnelle a été qualifiée au moins d' « Excellent (E) » et ayant une marge d'évolution « Constant » ainsi que les agents ayant un niveau d'évaluation « Très bon (TB) » ou « Bon (B) » et une marge d'évolution globale « En progrès ».
Les agents ayant obtenu cette évaluation et qui ne pourront pas bénéficier de deux mois de réduction d'ancienneté, compte tenu des quotas, peuvent bénéficier d'un mois de réduction :
― le nombre de bénéficiaires d'un mois de réduction d'ancienneté correspond au nombre de mois restant à attribuer, étant entendu que seuls les agents à qui il est attribué au moins le niveau d'évaluation « Très bon (TB) » ou « Bon (B) » et une marge d'évolution « Constant » ou un niveau d'évaluation « Moyen (M) » et une marge d'évolution globale « En progrès » peuvent bénéficier d'un mois de réduction d'ancienneté.

Article 7

Les réductions d'ancienneté sont attribuées sur décision des chefs de cour qui les modulent compte tenu des propositions formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents et réparties entre les fonctionnaires dont la valeur professionnelle les distingue, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Dans les mêmes conditions et après avis de la commission administrative paritaire compétente, des majorations d'ancienneté d'un mois maximum peuvent également être attribuées aux agents dont le niveau d'évaluation est qualifié d' « Insuffisant » ou de « Très insuffisant ».

Article 8

Dans l'hypothèse où la somme totale des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la fraction non utilisée est en priorité affectée à la réserve en cas de suite favorable donnée à un recours ou, à défaut, reportée sur l'exercice suivant.

Article 9

L'attribution des réductions d'ancienneté ou des majorations de temps de service est notifiée à l'agent.

Article 10

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2011 pour l'évaluation au titre de 2011 des agents mentionnés à l'article 1er.
L'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice n'est plus applicable aux fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté.

Article 11

La directrice des services judiciaires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 janvier 2011.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des services judiciaires,

V. Malbec