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Arrêté du 25 janvier 2005

Article 8

Abrogé3 avril 2022

Créé le 4 février 2005 · En vigueur du 28 février 2010 au 2 avril 2022

Le candidat qui le souhaite peut suivre l'enseignement du module de formation prévu à l'annexe III du présent arrêté, qui est dispensé par des organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes de formation professionnelle continue déclarés conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 avril 2022

Abrogé parArrêté du 28 mars 2022art. 9 (M)

En vigueur du dimanche 28 février 2010 au samedi 2 avril 2022

Modifié parArrêté du 19 février 2010art. 1

Le candidat quile souhaite peut suivre l'enseignement du modulede formation prévu à l'annexe III du présent arrêté, qui est dispensé pardes organismes de formation initiale autorisés par l'autorité compétente selon la réglementation en vigueur et par des organismes deformationprofessionnelle continue déclarés conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail.

En vigueur du vendredi 4 février 2005 au samedi 27 février 2010

Si le candidat opte pour un parcours de formation préparant au diplôme professionnel d'aide-soignant dans le cadre du programme des études conduisant à ce diplôme, il s'inscrit auprès d'une école autorisée à dispenser cette formation. Le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale.