JORF n°22 du 27 janvier 1999

Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 1999, est fixé à 0,27 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés aux cours des années 1996 et 1997.


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Art. 1er. - Le taux de la cotisation prévue à l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, due par chaque notaire pour l'année 1999, est fixé à 0,27 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés aux cours des années 1996 et 1997.