JORF n°22 du 27 janvier 1999

Art. 2. - Il est appliqué aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 1996 et 1997 est inférieure à 1 156 000 F une décote dans les limites ci-après :

- pour les notaires dont la moyenne des produits totaux est inférieure à 900 000 F, la décote est de 100 % ;

- pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 1 030 000 F, la décote est de 50 % ;

- pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 1 156 000 F, la décote est de 25 %.


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Version 1

Art. 2. - Il est appliqué aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 1996 et 1997 est inférieure à 1 156 000 F une décote dans les limites ci-après :

- pour les notaires dont la moyenne des produits totaux est inférieure à 900 000 F, la décote est de 100 % ;

- pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 1 030 000 F, la décote est de 50 % ;

- pour les notaires dont la moyenne des produits est inférieure à 1 156 000 F, la décote est de 25 %.