Arrêté du 25 janvier 1988

Article 3

Créé le 30 janvier 1988

Pour les cas où le comité médical supérieur doit être consulté, le ministre de l'éducation nationale demeure seul compétent pour en effectuer la saisine et octroyer les congés accordés après avis du comité médical supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 janvier 1988

Pour les cas où le comité médical supérieur doit être consulté, le ministre de l'éducation nationale demeure seul compétent pour en effectuer la saisine et octroyer les congés accordés après avis du comité médical supérieur.