Arrêté du 25 février 2019

Article 8

Abrogé5 mai 2023

Créé le 15 mars 2019

Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un suppléant désigné librement par l'organisation syndicale élue.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un candidat non élu restant de la même liste et désigné librement par l'organisation syndicale élue.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 mai 2023

Abrogé parArrêté du 21 avril 2023art. 12 (Ab)

En vigueur du vendredi 15 mars 2019 au jeudi 4 mai 2023