JORF n°0062 du 14 mars 2019

Article 4

Article 4

Il est constitué une liste de candidats par corps. Chaque liste de candidats, directeurs de recherche ou chargés de recherche, comporte neuf noms de titulaires, ainsi que les noms de neuf suppléants pour chaque corps.
Les listes de candidatures incomplètes sont autorisées. Le nombre de candidats par liste ne peut être inférieur à dix.
Afin de respecter les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission d'évaluation. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Pour le présent scrutin, les parts respectives de femmes et d'hommes sont les suivantes :

| Corps |Part Femmes|Part Hommes| |----------------------|-----------|-----------| |Directeur de recherche| 28,24 % | 71,76 % | | Chargé de recherche | 36,78 % | 63,22 % |

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
Aucune liste de candidats n'est modifiable après la date limite de dépôt prévue en annexe 1. Si, après cette date, un des candidats inscrits sur une liste est reconnu inéligible, se retire, ou remet sa démission, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si la démission ou le fait motivant l'inéligibilité est dû à un cas de force majeure, le candidat défaillant est remplacé, le cas échéant, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions requises, elle remet à l'agent habilité à représenter la liste une décision déclarant l'irrecevabilité de la liste.
Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.


Historique des versions

Version 1

Il est constitué une liste de candidats par corps. Chaque liste de candidats, directeurs de recherche ou chargés de recherche, comporte neuf noms de titulaires, ainsi que les noms de neuf suppléants pour chaque corps.

Les listes de candidatures incomplètes sont autorisées. Le nombre de candidats par liste ne peut être inférieur à dix.

Afin de respecter les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission d'évaluation. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.

Pour le présent scrutin, les parts respectives de femmes et d'hommes sont les suivantes :

Corps

Part Femmes

Part Hommes

Directeur de recherche

28,24 %

71,76 %

Chargé de recherche

36,78 %

63,22 %

Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Aucune liste de candidats n'est modifiable après la date limite de dépôt prévue en annexe 1. Si, après cette date, un des candidats inscrits sur une liste est reconnu inéligible, se retire, ou remet sa démission, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.

Si la démission ou le fait motivant l'inéligibilité est dû à un cas de force majeure, le candidat défaillant est remplacé, le cas échéant, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions requises, elle remet à l'agent habilité à représenter la liste une décision déclarant l'irrecevabilité de la liste.

Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.